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Mercredi 15/04/2026

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Messages d'information

 

 

 

  Information du 31/03/2026 :   
 
La revalorisation des minimas sociaux au 01er avril 2026.

Plusieurs décrets publiés le 31 mars 2026 revalorisent le montant des minimas sociaux alloués à ses bénéficiaires :

Lien 1 : bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation temporaire d'attente (ATA) et de l'allocation équivalent retraite (AER).

lien 2 : bénéficiaires du RSA qui passe à 651,69 euros.

Lien 3 : bénéficiaires de la prime d'activité.

Lien 4 : bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

        
 

     
  Information du 28/03/2026 :   
 
La remise en cause de la libre rupture du contrat de travail

La réforme la plus récente de notre droit du travail est celle qui touche à la liberté de rompre un contrat de travail, dans le but de ne pas dissuader les entreprises de recruter en contrat à durée indéterminée.

Cette réforme repose sur deux volets : la valorisation de la rupture conventionnelle du contrat de travail et la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat moyennant une indemnité éventuellement plafonnée en cas de rupture jugée abusive. Ce sont ces deux volets de la réforme qui sont aujourd'hui remis en cause.

1. Les ruptures conventionnelles du contrat de travail

Longtemps plébiscitées, car reposant sur l'accord des deux parties pour rompre le contrat, les ruptures conventionnelles sont désormais considérées comme des causes d'abus de ruptures et de prises en charge inutiles par l'assurance chômage. C'est pourquoi le gouvernement a augmenté la contribution patronale sur l'indemnité de rupture payée par l'employeur au salarié de 10 %, la faisant passer de 30 % à 40 %, à compter du 1er janvier 2026. Ainsi, pour une indemnité de 3 000 €, la contribution patronale passe de 900 € à 1 200 €, soit plus que le coût d'un licenciement.

Comme cela ne suffit pas à dissuader certains salariés de demander des ruptures conventionnelles, le gouvernement a décidé de baisser la durée d'indemnisation au chômage pour ceux ayant signé une rupture conventionnelle, par rapport aux salariés licenciés. Ainsi, la durée maximale d'indemnisation sera de 15 mois pour les moins de 55 ans (contre 18 mois pour les licenciés) et de 20,5 mois pour les plus de 55 ans (contre 22,5 mois pour les licenciés).

2. La remise en cause de la liberté de rupture en période d'essai

Ensuite, et de manière plus inattendue, c'est la liberté de l'employeur de rompre un contrat au cours de la période d'essai qui est partiellement remise en cause par la Cour de cassation.

La période d'essai est une période située en début de la relation de travail et pouvant durer de 1 à 6 mois, selon les cas, pendant laquelle il était établi que l'employeur, tout comme le salarié, pouvait rompre le contrat sans avoir à justifier cette rupture. Il suffisait de prévenir l'autre partie qu'on mettait fin au contrat.

Cependant, cette liberté de rompre un contrat de travail au cours de la période d'essai n'est plus totale pour l'employeur. Dans un arrêt en date du 25 mars 2026, la Cour de cassation a jugé qu'un employeur informé par une salariée, en cours de période d'essai, de sa grossesse ne peut plus rompre cette période d'essai, sauf à prouver que cette rupture est totalement étrangère à la grossesse annoncée de la salariée. C'est la fin d'un dogme : celui de la libre rupture du contrat de travail en période d'essai.

Cette exception est d'autant plus importante que, faute de pouvoir prouver que la rupture repose sur un motif fondé, l'employeur s'expose à une condamnation pour discrimination, condamnation qui rend inapplicable le plafonnement des indemnités dues pour les ruptures de contrat abusives.

Mais surtout, on peut légitimement se demander si ce principe ne sera pas étendu à d'autres hypothèses. Par exemple, un employeur informé qu'un salarié en période d'essai est atteint d'une longue maladie, ou qu'il pratique une religion dont les jours fériés et fêtes ne correspondent pas à ceux du calendrier officiel. Le dogme est fissuré, et rien ne nous dit que cette fissure ne va pas s'agrandir.

Même si cela peut paraître marginal et ne pas porter atteinte au cœur même de la rupture du contrat de travail, il est incontestable que l'on assiste à une remise en cause de la libre rupture du contrat de travail. La remise en cause de la liberté de rupture en période d'essai est peut-être le prémice d'une évolution encore plus marquée à l'avenir.
 

     
  Information du 25/03/2026 :   
 
L’« Alpine divorce » ou divorce alpin, nouvelle forme de violences faites aux femmes ?

Alors qu’un nouveau projet de réforme de la justice criminelle en France est présenté au Conseil des ministres ce 18 mars 2026, l’émergence, sur les réseaux sociaux, de la dénonciation de la pratique du « divorce alpin » ou « Alpine divorce » alimente le débat sur la spécificité des violences faites aux femmes ou des violences conjugales en droit pénal.

Le divorce alpin, ou Alpine divorce, consiste en l’abandon de sa compagne en milieu hostile (montagne enneigée notamment), parfois entravée ou privée de nourriture et/ou de vêtements adéquats, dans le but de se débarrasser d’elle sans commettre, en apparence, de violences à son égard, violences pouvant entraîner la mort. Il s’agit d’une version moderne et tragique du Petit Poucet de Perrault, ou d’une transposition à l’être humain de la pratique consistant à abandonner un animal de compagnie au bord d’une route, attaché à un arbre ou à un poteau.

Ces pratiques, à la fois violentes et condamnables, font déjà l’objet de qualifications pénales spécifiques selon la catégorie de victimes : pour les animaux, il s’agit du délit d’abandon prévu à l’article 521-1 du Code pénal ; pour les enfants, de l’article 227-1 du Code pénal ; et pour les personnes vulnérables (personnes handicapées, malades, personnes âgées), du délaissement prévu à l’article 223-3 du Code pénal. Mais rien n’est spécifiquement prévu en ce qui concerne le délaissement ou l’abandon de sa compagne.

La question de la reconnaissance, dans le Code pénal, d’une qualification d’abandon ou de délaissement de sa compagne est donc posée, tout comme celle de l’inscription du féminicide dans ledit Code.
La réticence à inscrire le terme de féminicide dans le Code pénal est essentiellement due au fait que l’on ne voit pas en quoi il serait juridiquement plus grave de tuer une femme plutôt qu’un homme. Une telle distinction pourrait apparaître contraire au principe d’égalité entre les femmes et les hommes inscrit à l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En revanche, dans le cadre du délaissement de sa compagne ou de son compagnon, la conjugalité n’étant pas genrée, il est possible d’incriminer le fait de délaisser son partenaire, indépendamment de son sexe. Ainsi, sanctionner le fait de délaisser son conjoint en milieu hostile ne heurterait aucun principe d’égalité.

La question est donc posée : si l’existence de telles pratiques se confirme et perdure, nul doute qu’il faudra envisager une qualification pénale nouvelle pour poursuivre et condamner ceux qui se débarrassent de leur conjoint en l’abandonnant en milieu hostile.
 

     
  Information du 18/03/2026 :   
 
Petite mise au point sur le permis de conduire en France

On entend et on lit beaucoup de choses au sujet du permis de conduire en France, notamment quant à sa durée de validité ou à un âge limite à partir duquel il ne serait plus possible de conduire.

Aussi est-il bon de faire une petite mise au point sur la question.

Actuellement, en France, le permis de conduire a toujours une durée indéterminée et aucun âge maximal n'est fixé pour pouvoir conduire. Mais — et c'est de là que vient le malentendu — une directive européenne en date du 22 octobre 2025 limite la durée de validité du permis à 15 ans, imposant une visite médicale pour que celui-ci soit renouvelé pour 15 ans, et même pour une durée plus courte à partir de 65 ans.

Cependant, cette directive n'est pas actuellement applicable en France. Elle doit faire l'objet d'une transcription sous la forme d'un texte de loi ou d'un décret pour devenir effectivement applicable. Et surtout, elle laisse la possibilité au législateur de ne pas imposer une visite médicale, mais un simple formulaire d'auto-évaluation à remplir pour obtenir le renouvellement du permis.

Cette transcription devant avoir lieu avant le 22 octobre 2028, elle sera largement conditionnée par les futures échéances électorales, notamment l'élection présidentielle de 2027.

Donc, à retenir qu'actuellement le permis de conduire en France est toujours à durée indéterminée. Il deviendra prochainement d'une durée limitée à 15 ans et, pour son renouvellement, il faudra soit un certificat médical, soit un formulaire d'auto-évaluation, selon le choix qui sera fait par le législateur.
 

     
  Information du 13/03/2026 :   
 
Le préjudice de sentience pour protéger les chats et les chiens

Le préjudice de sentience est une notion récente en droit français qui vise à reconnaître le dommage subi par l’animal lui-même en raison de sa capacité à ressentir la douleur, la peur ou la souffrance (douleur physique, stress, angoisse, privation).

Il est distinct du préjudice moral ressenti par le propriétaire ou maître de l'animal. C'est bien la douleur ressentie par l’animal lui-même qui est prise en compte et qui peut donner lieu à indemnisation.
La notion repose sur la sentience, c’est-à-dire la capacité d’un être vivant à ressentir des sensations et des émotions.

Elle s’appuie juridiquement sur l’article 515-14 du Code civil français qui reconnaît les animaux comme des « êtres vivants doués de sensibilité » depuis 2015.

L’idée est de dépasser la logique traditionnelle selon laquelle l’animal est considéré comme un simple bien appartenant à quelqu’un, pour reconnaître qu’il est un être capable de ressentir de la souffrance et de la douleur.

Le préjudice de sentience cherche à :

reconnaître la souffrance propre de l’animal,
considérer l’animal comme victime directe d’un dommage,
permettre une réparation juridique spécifique.

En France, la notion n’est pas encore clairement consacrée par une règle générale, mais elle apparaît progressivement dans la jurisprudence.

Dans certaines affaires de maltraitance animale, les juges prennent en compte :

les souffrances physiques de l’animal,
la durée de la maltraitance,
les conditions de vie imposées à l’animal.

Ces éléments servent à évaluer la gravité de l’infraction et l’étendue des dommages.
La reconnaissance de ce préjudice est soutenue par des associations et des juristes spécialisés en droit animalier, notamment : Fondation 30 Millions d’Amis ou L214.

Ces organisations cherchent à faire reconnaître l’animal comme sujet d’intérêt juridique, capable d’être représenté devant les tribunaux indépendamment de son propriétaire ou maître.

Un exemple simple : vous retrouvez votre chat ou votre chien mort et il s’avère qu’il est décédé à la suite d’un empoisonnement ou de coups portés par une personne malveillante. Malheureusement, les faits divers démontrent l’existence de telles situations. Si l’individu est identifié, vous pouvez vous constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de la perte de votre compagnon.

Mais vous pouvez aussi demander à l’avocat qui vous représente, ou à une association agréée de défense des animaux, de représenter votre animal afin que celui-ci soit indemnisé pour les souffrances qu’il a subies.

La reconnaissance du préjudice de sentience constitue une clé importante pour assurer la protection des animaux de compagnie face à une insécurité réelle et à certains comportements déviants.
Souhaitons qu’une jurisprudence de la Cour de cassation érige bientôt en principe général ce préjudice animalier, distinct de celui de son propriétaire ou de son maître.

 

     
  Information du 10/03/2026 :   
 
Le nouveau statut de bailleur privé

Un nouveau dispositif fiscal pour investir dans l’immobilier locatif

Depuis la loi de finances 2026, un nouveau dispositif fiscal permet d’encourager les particuliers à investir dans le logement locatif.

Appelé statut de bailleur privé, il remplace l’ancien dispositif Pinel, qui a pris fin en 2024.
Son objectif : permettre aux propriétaires de réduire l’imposition sur leurs loyers tout en favorisant la création de logements à loyers modérés.

Le mécanisme est simple.

Chaque année, le propriétaire peut déduire une partie du prix d’achat du logement des loyers imposables.
Cette déduction fonctionne comme un amortissement fiscal du bien, ce qui permet de réduire l’impôt sur les revenus locatifs.

Contrairement à d’autres dispositifs, il n’est pas nécessaire de louer le logement meublé ni d’opter pour le statut LMNP.

Un exemple :

Un investisseur achète un appartement 80 000 € et le loue 600 € par mois.
Il perçoit donc :
7 200 € de loyers par an
Avec le dispositif, il peut déduire chaque année 3,5 % de 80 % du prix du bien, soit environ 2 240 €.
Son revenu locatif imposable devient donc :
7 200 € – 2 240 € = 4 960 €
Résultat : une base d’imposition fortement réduite.

Des conditions existent pour bénéficier du dispositif :

le logement doit être acheté entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 ;
il doit s’agir d’un nouvel investissement locatif ;
le bien doit être un appartement situé dans un immeuble collectif ;
le logement doit être loué vide (non meublé) ;
il doit constituer la résidence principale du locataire ;
la location doit durer au moins 12 ans ;
il est interdit de louer à ses parents ou à ses enfants ;
le loyer doit être environ 15 % inférieur au prix du marché.
Les maisons individuelles ne sont pas éligibles.

Si les conditions sont remplies

Le propriétaire peut déduire chaque année :
3,5 % de la valeur du bien (logement à loyer intermédiaire)
4,5 % (logement social)
5,5 % (logement très social)

Cet amortissement :

s’applique sur 80 % du prix du logement (le terrain est exclu) ;
est plafonné à environ 8 000 € par an.

Si le bien est financé par emprunt, le propriétaire peut également déduire :

les intérêts du crédit ;
les charges du logement ;
l’amortissement du dispositif.

Dans certains cas, cela peut permettre de réduire fortement, voire d’annuler l’imposition sur les loyers pendant plusieurs années.

À retenir
Un dispositif destiné à remplacer le Pinel
Une déduction annuelle liée au prix du bien
Compatible avec le régime réel des revenus fonciers
Un avantage fiscal renforcé en cas d’achat à crédit.

WWW.INFODROITSERVICE.FR
 

     
  Information du 07/03/2026 :   
 
Instauration d'une taxe de 50 euros pour saisir un tribunal

La loi de finances pour 2026 instaure une taxe de 50 euros à payer par toute personne souhaitant saisir une juridiction civile ou prud’homale à compter du 1er mars 2026.

Cette taxe est acquittée par l’achat d’un timbre fiscal disponible sur le site officiel : service-public.fr
voir lien 1.

Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont exonérés de cette taxe, et certaines procédures en sont également dispensées.
 

     
  Information du 28/02/2026 :   
 
Le report de 14 à 18 ans de l'âge de bénéfice de la majoration des allocations familiales.

C’est par un décret en date du 27 février 2026 (publié au Journal officiel le 28 février 2026) que l’âge ouvrant droit à une majoration des allocations familiales perçues par les familles pour leurs enfants est reporté de 14 à 18 ans, et ce dès le 1er mars 2026.
Concrètement, pour les enfants qui atteignent l’âge de 14 ans à compter du 1er mars 2026, il n’y aura plus de majoration des allocations familiales, augmentation qui intervenait jusqu’à présent pour tout enfant atteignant cet âge.
 

     
  Information du 24/02/2026 :   
 
La loi de plus en plus remplacée par des décrets ou des arrêtés

Tout un chacun a déjà pu constater la disparition des référendums de notre processus législatif. Ils sont régulièrement évoqués, mais ne sont plus mis en œuvre depuis vingt ans. De fait, ils ont disparu de la réalité législative de notre pays.

Cette disparition de la consultation directe de la population pour établir les normes légales applicables est justifiée par l’État par le fait que, constitutionnellement, la population — le peuple — s’exprime par le biais de ses représentants, les députés, représentants qu’il élit et donc choisit librement. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exprime par ses représentants. Ce sont donc les représentants élus par le peuple qui écrivent et votent les lois applicables dans notre pays.

Le problème, aujourd’hui, c’est que l’on se rend compte que les lois discutées et votées par les représentants de la population deviennent elles-mêmes de plus en plus rares, remplacées par des décrets ou des arrêtés pris par le seul gouvernement. Gouvernement élu, lui, par personne.

Ainsi en est-il, par exemple, des dispositions relatives aux loups en France. Alors que le Premier ministre ne cesse de dire que la gestion de la population de loups doit être discutée dans le cadre d’une loi d’urgence sur l’agriculture au Parlement, c’est par deux arrêtés publiés ce 24 février 2026 que le gouvernement décide de la destruction de 21 % de la population totale de loups en France, sous couvert de protection des troupeaux et de la recherche scientifique. Ainsi, le gouvernement esquive tout débat sur la question, débat tant dans la population qu’entre représentants du peuple. Le peuple n’a pas son mot à dire sur ce plan de destruction massif.

On peut multiplier ainsi les exemples où les lois parlementaires sont de plus en plus souvent remplacées par des normes réglementaires. Remplacement qui est d’ailleurs au cœur du débat actuel sur la programmation pluriannuelle de l’énergie en France.

En effet, qui doit débattre et décider de la planification de la production d’énergie en France (notamment la part de production nucléaire ou éolienne, etc.), avec les budgets associés à cette planification ? Traditionnellement, les lois de planification relèvent de la compétence du Parlement. C’est au Parlement de débattre et de décider des politiques majeures qui engagent la société sur plusieurs années. Eh bien, le gouvernement a décidé que cette compétence lui revenait à lui seul et c’est par un décret en date du 12 février 2026 que le gouvernement décide, seul dans son coin, de ce que sera la production d’énergie en France dans les prochaines années.

Pour tenter d’éviter cette captation outrancière du pouvoir législatif par le gouvernement, deux motions de censure ont été déposées à l’Assemblée, justement sur ce sujet. Mais il y a très peu de chances que ces motions soient adoptées, la grande majorité des députés n’étant pas mécontents de ne plus avoir à travailler ni à débattre sur ces sujets pour pouvoir se consacrer à leurs circonscriptions…

À retenir, donc, que de plus en plus de règles applicables en France sont purement d’origine gouvernementale et non plus parlementaire. Que si, aujourd’hui, le gouvernement peut seul décider, par exemple, du nombre de trimestres nécessaires pour la retraite ou du nombre de loups qui doivent être détruits, demain ce sera le nombre de personnes devant être assistées pour mourir qui sera ainsi décidé.
Après le peuple, ce sont ses représentants qui, de fait, ont de moins en moins le pouvoir d’édicter les lois en France.
 

     
  Information du 20/02/2026 :   
 
La loi de finances pour 2026 est enfin publiée au Journal officiel.

C’est fait. La France a donc officiellement un budget, celui prévu et inscrit dans la loi de finances pour 2026, qui vient d’être publiée au Journal officiel. Publication dans une indifférence générale qui contraste avec la folie médiatique liée à son adoption.

Certes, l’actualité en général est très chargée, mais comment expliquer cet anonymat entourant la publication de la loi de finances et la mise en œuvre du budget de l’État pour 2026 ?

En premier lieu, il y a la validation du reniement du Premier ministre de ne pas recourir au 49-3, validation entérinée par le Conseil constitutionnel. Pour le Conseil constitutionnel, une déclaration de politique générale faite devant la représentation nationale n’a aucune valeur juridique, et le Premier ministre peut donc mentir et prendre des pseudo engagements qu’il ne tiendra pas par la suite. On ne va donc pas se vanter d’avoir légalisé le mensonge public dans le cadre de l’adoption des lois en France.

En second lieu, on peut tout simplement penser que ce budget ne sera ni respecté ni appliqué. À l’instar du gel des cotisations des mutuelles prévu par la loi de financement de la sécurité sociale, de nombreuses dispositions ne seront pas appliquées en pratique, les mutuelles ayant décidé de ne pas respecter la loi, et bien d’autres dispositions seront modifiées par décrets ou par une future loi de finances rectificative après les municipales.

Il faut donc retenir que la loi de finances pour 2026 vient d’être publiée au Journal officiel et que la France a officiellement un budget, mais un budget éminemment fluctuant, tant dans son contenu que dans sa durée d’application.
  
 

     
  Information du 06/01/2026 :   
 
Renoncer au contrat ici.

Une ordonnance et un décret du 05 janvier 2026 font du clic sur un site un substitut officiel à un écrit signé pour renoncer à un contrat conclu à distance en matière de service financier.

Oui à compter du 19 juin 2026 tout site proposant des services financiers (banques, assurances, mutuelles, etc…) devra comprendre un onglet intitulé « renoncer au contrat ici » et donnant donc la possibilité à celui qui a souscrit un contrat par un clic de se rétracter.

Concrètement, vous vous rendez sur le site d’une banque ou d’une assurance proposant des contrats et vous souscrivez à une assurance vie ou un livret, voire, une mutuelle. Souscription spontanée ou faisant suite à un démarchage téléphonique (bientôt interdit) ou par mail. Eh bien vous avez un délai de 14 jours pour vous rétracter, donc pour annuler cette souscription. Et à partir du 19 juin 2026, pour vous rétracter, il vous faudra vous rendre sur le site où vous avez souscrit le contrat et cliquer sur le bouton « renoncer au contrat ici ». Remplir les informations demandées et attendre de recevoir un écrit vous confirmant la rétractation et donc l’annulation de l’engagement.

L’ordonnance précise bien que cette rétractation est sans frais pour le consommateur.
Elle n’est pas applicable aux professionnels.

Donc à retenir qu’à compter du 19 juin 2026 on n’écrit plus pour se rétracter d’un contrat financier conclu à distance mais on clique sur le l’onglet « renoncer au contrat ici ».
  
 

     
  Information du 30/12/2025 :   
 
Il est possible d’être reconnu en incapacité de travail tout en étant capable de travailler.

Le Conseil Constitutionnel valide la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 à l’exception d’une disposition, celle qui prévoyait que pour percevoir des indemnités au titre d’une incapacité de travail il fallait être incapable de travailler.

Pour le Conseil Constitutionnel un salarié peut donc être reconnu en incapacité de travail et percevoir des indemnités journalières et ce même s’il est capable de travailler notamment dans d’autres professions que celle qu’il exerce principalement.

A priori curieuse cette disposition est logique du fait de la validation de la durée maximale à un mois des arrêts maladie par ledit Conseil. Pour le Conseil Constitutionnel, un salarié peut être reconnu en incapacité aux termes d’un mois d’arrêt maladie et percevoir ou non une rente selon le degré d’incapacité tout en devant reprendre une activité salariée ou non. Une prolongation de deux mois de l’arrêt maladie étant possible en cas de doute sur l’état du patient au bout d’un mois d’arrêt.

Si AMELI applique strictement ces nouvelles dispositions, il est certain que la durée de versement des indemnités journalières aux salariés va chuter et le nombre de personnes reconnues en incapacité de travail va fortement augmenter.

Donc, à retenir qu’un salarié peut percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale pour incapacité de travail tout en étant capable de travailler mais pour une durée limitée à un mois.
 

     
  Information du 27/12/2025 :   
 
La loi de finances spéciale est parue au journal officiel.

La loi de finances spéciale permettant de prélever les impôts à partir du 01er janvier 2026, de verser les dotations aux collectivités territoriales et d'emprunter pour assurer les dépenses publiques est parue au journal officiel.

L'Etat peut donc continuer à fonctionner sans aucun risques pour plusieurs mois.

 

     
  Information du 23/12/2025 :   
 
Hausse de la taxe sur les logements vacants pour financer la hausse des indemnités payées aux élus locaux.

En cette fin d’année 2025, marquée par une absence de budget du pays pour cause de déficit excessif, la lecture du journal officiel de ce jour atteste de la volonté de nos élus de ne pas faire porter le poids du déficit sur leurs épaules mais bien sur celles des contribuables.

Cela se traduit concrètement par une loi réformant le statut des élus locaux qui, outre une forte augmentation des indemnités payés aux élus par prévoit l’attribution d’avantages substantiels, comme des trimestres supplémentaires pour la retraite. Rien que le titre 1 de cette loi démontre cette volonté puisque pas moins de articles sont consacrés à l’amélioration du régime indemnitaire de nos élus.

Pour financer cette amélioration de l’indemnisation des élus locaux un décret augmente le champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants. Cette taxe que doit payer tout propriétaire d’un bien immobilier qui n’est pas occupé. Augmentation tant géographique en ce qui concerne les zones concernées, que pour son montant, montant qui peut encore être majoré sur décision de la collectivité concernée.

Donc à retenir que les indemnités allouées aux élus vont nettement augmenter et que la taxe annuelle sur les logements vacants aussi.
  
 

     
  Information du 18/12/2025 :   
 
Le SMIC revalorisé au 1er janvier 2026 :

C'est officiel et les nouveaux montants sont donc de :

SMIC horaire brut : 12,02 euros (contre 11,88 euros).

SMIC mensuel brut (35 heures) : 1 823,03 euros.

SMIC mensuel net estimé : 1 443,11 euros.
 

     
  Information du 27/11/2025 :   
 
L'ouvrage privé, même mal planté, peut être surélevé.

Une loi du 26 novembre 2025, relative au droit de l'urbanisme et du logement, modifie certaines règles en matière de construction immobilière dans le but de favoriser lesdites constructions.

Pour l'essentiel, elle simplifie les modalités de consultations des populations en autorisant des enquêtes publiques uniquement par courriers électroniques et elle réduit bon nombre d'exigences environnementales ou climatiques. Ainsi, pour un parking dont la moitié de la surface doit être à l'ombre, il peut désormais être totalement au soleil dès lors qu'il dispose de bornes de recharges électriques. Il n'y a aucun rapport entre les deux normes, mais, pour le législateur, une borne électrique c'est aussi bien qu'un arbre.

Dans ce catalogue de nouvelles normes (dont un nombre significatif a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil Constitutionnel) il faut retenir la nouvelle règle établie pas ce texte, à savoir qu'un bâtiment ou une maison mal implantée peut être surélevée.

On connaît tous le principe fondateur de notre droit de l'urbanisme en vigueur depuis plus d'un siècle selon lequel « Un ouvrage public même mal planté ne se détruit pas ». Principe fondé sur la présomption d'intérêt général de l'implantation d'un ouvrage public. Et bien désormais un bâtiment ou un immeuble privé mal planté pourra être légalement surélevé.

Un exemple simple. Je possède un chalet construit en partie sur une parcelle d'un parc national et sur le jardin d'un voisin. Je refuse du monde pendant l'hiver et je décide de surélever ledit chalet d'un voire deux étages pour pouvoir accueillir plus de monde. Je demande un permis en ce sens à la mairie et bien celle-ci ne peut pas me le refuser au motif que mon chalet est construit en partie sur un parc national et d'une parcelle privée ne m'appartenant pas. Autrement dit « L'ouvrage privé même mal planté peut être surélevé ». C'est nouveau, cela vient de sortir.

Bien d'autres mesures sont présentes dans ce texte et à n'en pas douter nous aurons l'occasion d'y revenir car leur application ne va pas se faire sans étonnement voire crispation de beaucoup de personnes concernées.

Donc à retenir que la loi relative à la simplification des règles en matière d'urbanisme et de construction est parue au journal officiel.
 

     
  Information du 24/11/2025 :   
 
Convention citoyenne sur le temps de l'enfant ou la mort prévisible d'un outil de décision populaire.

Vous souvenez-vous du dernier référendum sur un sujet sociétal ayant eu lieu en France ? Et bien c'est simple il n'y en a jamais eu.

Oui toute notre vie en société n'est basée que sur des normes législatives ou réglementaires, dont la base reste le Code Civil de 1804, code, qui n'a jamais lui-même fait l'objet d'un référendum. Depuis cette date, toutes les modifications de nos modes de vie en société ne sont que le fait du législateur. De la date de la majorité fixée à 18 ans en 1974 jusqu'à la PMA pour toutes en passant par l'abolition de la peine de mort, l'avortement ou le mariage pour tous, aucune réforme sociétale n'a jamais été approuvée par référendum. Même le changement d'heures ou la pose obligatoire de compteurs électroniques comme le Linky n'ont jamais été approuvés par référendum.

La prérogative reconnue à l'Etat de réglementer la vie en société est en revanche issue d'un référendum. Celui ayant abouti à l'adoption de la Constitution de 1946, dont le préambule, maintenu par la Constitution de 1958, dispose que c'est la Nation qui assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Mais cette prérogative ne s'exerce que par la loi ou le règlement et jamais par référendum. Et pas question d'y venir dans le futur. Ainsi, le droit à mourir ou euthanasie active est de la seule compétence du législateur, aucun référendum prévu sur le sujet.

L'absence d'approbation référendaire de ses règles sociétales pose la question de leur acceptation par la population. Beaucoup sont en effet acceptées par contrainte, quand d'autres sont ouvertement contestées. L'absence de volonté populaire exprimée prive nos normes sociétales d'une base de légitimité enjoignant l'ensemble de la population à l'accepter et l'appliquer sans aucune réserve.

Les sondages d'opinions (largement diffusés dans les médias) servent très souvent de justificatifs au législateur pour fonder sa décision. Le fait qu'une majorité de la population exprime son approbation sur un sujet dans un ou des sondages permet au législateur de s'appuyer dessus pour justifier son vote. Mais les sondages n'ont pas en eux-mêmes une valeur absolue au regard de l'opinion et leur effet est donc insuffisant pour combler l'absence d'approbation référendaire.

Cette absence de référendums pour les prises de décisions sociétales a été l'un des vecteurs de la colère des gilets jaunes de 2019. L'une des revendications des gilets jaunes était la possibilité d'organiser des référendums d'origine citoyenne sur tous les sujets, en ce compris des référendums révocatoires visant des élus. Et c'est pour répondre à cette revendication que le Président de la République, Emmanuel Macron, a inventé un nouvel outil décisionnel, à savoir la Convention citoyenne.

Une convention citoyenne, c'est la réunion d'un nombre fixé à l'avance de citoyens tirés au sort pour débattre et faire des propositions sur un sujet donné. Propositions devant servir de base à l'édification de normes législatives et/ou réglementaires conformes à ces propositions. Tel est le cas auourd'hui, par exemple pour le projet de loi relatif au droit à mourir dans la dignité qui se veut la transposition de l'une des propositions de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui a eu lieu en 2022.

Le but est de donner, par cette convention, une légitimité populaire (au sens de souveraineté populaire) à une norme législative ou réglementaire en amont de son processus d'adoption (le projet ou la proposition) plutôt qu'à l'aval, à savoir l'adoption de la norme. La norme est légitime puisqu'elle est issue d'une volonté populaire retranscrite et adoptée par le législateur.

Cet outil, déjà utilisé plusieurs fois, pouvait donc apparaître comme la synthèse parfaite entre l'aspiration de la population à participer au processus d'élaboration des normes et la volonté du législateur de garder la main sur l'approbation des normes sociétales. Du moins jusqu'au rapport de la Convention citoyenne sur les rythmes de l'enfant paru ce jour.

En effet, en mettant en place cette Convention citoyenne sur les rythmes de l'enfant, l'Etat avait la certitude que celle-ci adopterait les évolutions voulues par celui-ci, à savoir une semaine comprenant 4 jours d'écoles et une réduction importante du nombre de jours de congés notamment en été. Le but de la convention était de légitimer la semaine de 4 jours avec réduction des vacances pour ensuite transposer ce modèle au reste de la société, notamment dans le monde du travail, avec la généralisation de la semaine de 4 jours (pouvant aller jusqu'à 13 heures de travail par jour).

Bien loin de légitimer les évolutions voulues par l'Etat la convention propose à l'inverse de revenir en arrière. De remettre en place la semaine de 5 jours d'écoles et de ne pas toucher aux vacances scolaires, sauf à réduire à deux le nombre de zones géographiques pour les dates de vacances. L'exact opposé de ce qui était voulu.

Quid maintenant de cette volonté exprimée ? Certes elle n'interdit pas formellement le gouvernement de passer outre et d'imposer la norme qu'il souhaite mais avec quelle légitimité ? Comment admettre l'adoption et la mise en pratique de normes que la volonté populaire, même restreinte à un panel, a refusées ? Mieux, comment refuser ce retour en arrière et mettre en œuvre la norme demandée par la Convention ? L'outil de décision se retoune contre son créateur. Il devient un piège qui rend impossible l'évolution sociétale voulue par l'Etat, sauf à recourir à un référendum, un vrai cette fois.

Créée pour suppléer à l'absence de référendum et légitimer les évolutions sociétales voulues par l'Etat, la Convention citoyenne a donc vécu. Elle ne permet pas un contournement à coup sûr de l'absence de consultation directe et peut même se transformer en obstacle à la mise en œuvre de l'évolution souhaitée. Peu de chances donc qu'elle survive à la fin du mandat de son créateur.
 

     
  Information du 18/11/2025 :   
 
L'obligation de déclarer en ligne les dons manuels de somme d'argent

Si le fait de devoir déclarer aux impôts les dons manuels de somme d'argent que l'on fait, notamment aux enfants ou petits-enfants, n'est pas une nouveauté , le fait de ne plus pouvoir le faire qu'en ligne et de ne pouvoir payer les droits dus sur ces donations qu'en ligne à partir du 01er janvier 2026 c'est nouveau.

Et c'est bien ce que prévoit le décret du 17 novembre 2025 qui oblige les particuliers à déclarer les donations de somme d'argent uniquement par internet, ainsi que le paiement des droits éventuellement dus sur ces donations. Plus possible de déclarer et de payer autrement que par internet.

A signaler quand même que l'article 3 du décret précise que, celui qui ne dispose pas d'un accès internet ou qui déclare à l'administration de ne pas pouvoir souscrire par voie électronique n'est pas tenu à ces obligations de déclaration et de paiement en ligne.

Donc à retenir qu'à compter du 01er janvier 2026 les dons manuels de somme d'argent doivent être déclarés en ligne sauf si on déclare à l'administration que l'on est pas en mesure de le faire …
 

     
  Information du 06/11/2025 :   
 
L'indemnisation de l'Etat pour refus d'expulsion

L'expulsion locative des locataires ne payant plus leur loyer ou occupants sans titre ni droit d'un bien immobilier est un domaine sensible faisant l'objet de courants opposés. Si certains dénoncent ces expulsions comme étant trop dures, d'autres, bien entendu essentiellement des propriétaires, se plaignent de l'impossibilité de récupérer leur bien et n'hésitent pas, soit à faire des expulsions illégales, soit des opérations de contestation comme des grèves de la faim.

C'est dans ce contexte, et alors que la trêve hivernale vient de débuter, que le gouvernement a décidé de réglementer la question de l'indemnisation due au propriétaire pour le refus par l'Etat d'accorder le concours de la force publique (police ou gendarmerie) pour mettre en œuvre les expulsions.

En effet, bien souvent, le locataire indélicat est réticent à quitter les lieux malgré une ou plusieurs décisions de justice exécutoires. Rare sont ceux qui s'en vont sans résistance, à simple demande, voire même en formulant des vœux de bonne et heureuse santé envers leurs ex-bailleurs. Bien entendu un particulier, même un propriétaire, ne peut faire usage de la force pour mettre cet occupant hors du domicile. Cela est réservé à la police et à la gendarmerie. La force publique. D'où l'obligation pour le propriétaire, qui veut réellement exécuter l'expulsion, de demander, par le biais du Commissaire de justice (ex-huissier de justice) qu'il a chargé de l'affaire, à la Préfecture le concours de la force publique pour physiquement mettre la personne réticente dehors.

L'Etat, par le biais de la Préfecture, a le droit de refuser ce concours. Pour manque d'effectifs, de solution d'hébergements pour l'expulsé voire de crainte de troubles à l'ordre public ou de période électorale, peu importe l'Etat peut refuser. Mais alors il doit indemniser le pauvre propriétaire qui ne peut récupérer son bien. Principe d'indemnisation faisant l'objet d'une jurisprudence constante et fournie de la part du Conseil d'Etat, mais jamais réglementé, du moins jusqu'à ce jour.

Ce jour où, par un décret en date du 03 novembre 2025 un nouveau chapitre a été ajouté dans le Code des procédures civiles d'exécution, un chapitre relatif à l'évaluation de l'indemnisation due par l'Etat au propriétaire en cas de refus par le dit Etat du concours de la force publique pour mener à bien une expulsion.

De ces dispositions nouvelles, il en résulte que sont indemnisables :

- la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l'occupant;
- la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ;
- les frais liés à l'impossibilité de vendre le bien ;
- les frais de remise en état ;
- les frais de commissaire de justice ;
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- le trouble dans les conditions d'existence.

Quant à la procédure d'indemnisation elle est toute simple : le propriétaire fait une demande en y joignant les justificatifs, la Préfecture fait un chiffrage et lui soumet pour accord, en cas de désaccord la Préfecture et le propriétaire négocient et le résultat de cette négociation constitue une transaction qui clôt la question.

En cas de désaccord persistant, recours à la médiation du Défenseur des Droits puis en justice.

Donc à retenir que désormais l'indemnisation du refus de l'Etat d'accorder le concours de la force publique pour exécuter une expulsion est réglementée. Qu'elle est beaucoup plus large que le simple non-encaissement des loyers et qu'elle est le fruit d'une négociation entre la Préfecture et le propriétaire victime du refus.
 

     
  Information du 04/11/2025 :   
 
Nouveaux seuils de franchise de TVA pour les autoentrepreneurs

Les autoentrepreneurs et micro-entreprises peuvent respirer, on connaît désormais les seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour qu'ils soient exonérés du paiement de la TVA.

Et ce sont exactement les mêmes que ceux qui existaient avant la loi du 14 février 2025 à savoir : 85000 € de chiffre d'affaires total pour l'année n-1 (dont 37500 pour les prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement) et 93000 € pour l'année en cours (dont 41250 € dont 37500 pour les prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement).

Concrètement donc un auto-entrepreneur qui fait moins de 85000 € de chiffre d'affaires n'a pas à payer ni faire payer la TVA.

Pour rappel la loi du 14 février 2025 avait baissé de façon drastique ces seuils à 25000 € l'année n-1 et 27500 € pour l'année en cours. C'est donc un manque à gagner pour les recettes de l'Etat qui est compensé, comme le texte de la loi du 03 novembre 2025 le prévoit, par une hausse des taxes sur le tabac.

Donc à retenir que peu importe les discussions budgétaires en cours on connait désormais les seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour ne pas être soumis à la TVA et ce sont les mêmes que ceux qui existaient avant la réforme décriée de février 2025.
 

     

 

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