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Dimanche 31/08/2025

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Messages d'information

 

 

 

  Information du 08/08/2025 :   
 
Un petit pas pour l'écologie mais un grand pas pour la Charte de l'environnement

Dans sa décision du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel censure la possibilité légale de ré autoriser l'usage de pesticides, pourtant autorisés en et par l'Europe, car cet usage est contraire aux dispositions de la Charte de l'environnement de 2004. Voir liens 1 et 2.

C'est une décision surprise qui a ainsi été prise par le Conseil Constitutionnel puisque cela signifie que la Charte de l'Environnement est supérieure au droit européen. Peu importe que la réglementation européenne autorise ou non tel ou tel produit ou usage, c'est l'application et l'interprétation nationale de la Charte de l'Environnement française qui prime sur cette réglementation européenne.

C'est donc une avancée certaine pour l'écologie et l'environnement, même si le Conseil Constitutionnel n'ose pas aller plus loin et légalise les retenues d'eau par méga bassines (qui vont assécher des nappes et des zones humides) et les élevages intensifs (un élevage de 3000 porcs et/ou 80000 poulets pouvant s'installer sans autorisation à côté de chez vous du jour au lendemain).

Incontestablement la pétition contre la ré autorisation de ces pesticides a joué un rôle dans la décision du Conseil. On ne peut que remercier celle qui en a pris l'initiative et tous les signataires.

Enfin que les souverainistes et nationalistes ne se trompent pas de combat. C'est bien un sursaut de notre droit national sur le droit européen que nous vivons. Avec cette décision, le droit issu de la Charte de l'Environnement française est supérieur au droit européen..
  
 

     
  Information du 22/07/2025 :   
 
La pétition contre la loi Duplomb ou le désaveu populaire contre le Conseil Constitutionnel

L'existence, et surtout le succès rencontré par la pétition demandant l'abrogation de la loi Duplomb prouve le discrédit du Conseil Constitutionnel dans l'opinion, personne ne croyant plus en son indépendance et dans sa capacité à préserver la société des violations de l'etat de droit et des droits fondamentaux commis par le législateur.

En effet, les citoyens demandent, par le biais de cette pétition, l'abrogation d'une loi qui n'est pas en vigueur, mais soumise à l'examen du Conseil Constitutionnel aux fins d'en vérifier la conformité aux textes fondamentaux qui sous-tendent notre société et garantissent, notamment, le droit à la santé pour chaque être humain. Garantie d'évidence remise en cause par la loi Duplomb qui érige l'intérêt économique de quelques-uns comme un principe supérieur à celui de la santé humaine. Cette demande, avant même la décision du Conseil Constitutionnel montre que la société ne compte plus sur lui pour la protéger contre les excès du législateur.

Cette défiance envers le Conseil Constitutionnel est récente et est directement la cause de la validation de la réforme illégale des retraites qu'il a effectuée alors que la société dans son entier s'était tournée vers lui pour censurer une violation évidente de la Constitution liée à l'utilisation d'une fausse loi rectificative pour faire passer la réforme de fond de l'âge de départ à la retraite.

Le Conseil Constitutionnel est donc, de fait, assimilé par la population citoyenne à un simple gadget législatif n'ayant pour but que de valider les violations des textes et droits fondamentaux voulus par le Parlement. Population contrainte d'utiliser d'autres voies que celle du contrôle par le Conseil Constitutionnel pour se préserver des violations flagrantes de ses droits fondamentaux.

L'avenir nous dira si le Conseil Constitutionnel se ressaisit et reprend le rôle que lui donne la Constitution de 1958.
 

     
  Information du 15/07/2025 :   
 
Depuis quand un mineur peut posséder un portable et avoir un forfait pour accéder aux réseaux sociaux ?

L'actualité juridique en matière d'accès au contenu virtuel est celle de l'accès des mineurs à certains contenus et même de certains mineurs aux réseaux sociaux. Les pouvoirs publics, tant au niveau national qu'européen, veulent imposer un fichage obligatoire des internautes aux fins de vérification
de l'âge dudit internaute. Ce faisant, la question qui se pose ainsi est bien celle de savoir en quoi l'accès aux mineurs à internet pose problème si, légalement, ils ne peuvent ni posséder de portable ni contracter un forfait d'accès à internet.

En effet, il est bon de rappeler que l'article 1146 du Code Civil édicte bien l'impossibilité de contracter pour les mineurs de moins de 18 ans et l'article 1148 du Code Civil précise bien que fait exception à cette incapacité les actes de la vie courante autorisés par la loi et l'usage.

Dès lors, si l'on considère que l'achat d'un portable avec accès à internet et la souscription d'un forfait ne sont pas des actes de la vie courante cela relève donc de l'autorisation parentale expresse ainsi que de la responsabilité des opérateurs et vendeurs. Et il incombe donc aux parents et opérateurs-vendeurs de vendre des appareils et forfaits interdisant l'accès à certains sites et même aux réseaux sociaux. Pas besoin d'édicter d'interdictions particulières notamment en termes d'accès aux réseaux sociaux. Si, en revanche, on considère qu'en pratique l'achat d'un portable avec accès à internet et la souscription d'un forfait sont devenus des actes de la vie courante permis aux mineurs d'âge alors oui la question de l'interdiction d'accès à certains sites ou réseaux se pose juridiquement.

En optant pour la vérification d'âge pour l'accès à certains sites ou réseaux sociaux les pouvoirs publics constatent clairement que l'achat d'un portable et la souscription d'un forfait sont, de fait, des actes de la vie courante. Que l'autorisation parentale prétendument requise n'est que pure formalité et la responsabilité des opérateurs et vendeurs totalement absente dans les faits. La jurisprudence devra en tirer les conséquences et refuser les résiliations d'achat de portables et souscription de forfaits faits par les mineurs sans autorisation. Et le législateur va devoir alors justifier les interdictions qu'il souhaite édicter pour certains mineurs d'âge.

En effet, si l'acquisition d'un téléphone portable et la souscription d'un forfait sont devenus des actes de la vie courante permis aux mineurs, en quoi l'inscription, le plus souvent gratuite, sur les réseaux sociaux ne relève pas de la vie courante ? Ou du moins relèverait de la vie courante pour les mineurs de 15 à 18 ans et pas pour ceux de moins de 15 ans ?

Cette volonté d'interdire l'inscription sur les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans vient d'ailleurs confirmer que désormais l'achat d'un téléphone et la souscription d'un forfait sont des actes courants qui concernent tous les mineurs quasiment dès leur naissance. Seule l'inscription sur un réseau social n'est pas un acte de la vie courante pour les mineurs de moins de 15 ans.

C'est donc bien maintenant, aujourd'hui, que l'on constate qu'il est tout à fait courant, et donc légal et normal pour un mineur d'acheter, posséder un portable et de souscrire un forfait d'accès à internet.
Et c'est du fait de cette banalité de cet usage courant que le législateur tente de justifier l'interdiction d'accès à certains sites et aux réseaux sociaux de certains mineurs inventant ainsi une nouvelle majorité, celle de la majorité sociale, fixée donc à l'âge de 15 ans. Majorité précédent celle de la majorité pour travailler et gérer ses biens (16 ans), celle pour passer le permis de conduire (17 ans) et enfin la majorité civile complète (18 ans).
 

     
  Information du 10/07/2025 :   
 
Et le législateur créa l'homicide routier

Grâce à la loi en date du 9 juillet 2025 notre code pénal s'enrichit de nouvelles infractions à savoir celles des homicides et blessures routiers.

Ces homicides et blessures dites routiers sont des homicides et blessures non intentionnelles mais qui ont la particularité d'être commises par un ou des conducteurs de véhicule terrestre à moteur à l'occasion de la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Comme on peut le constater c'est une qualification ouverte. Même si le texte donne une liste de faits devant être considérés comme des violations d'obligation de prudence ou de sécurité (comme la conduite en état d'ivresse ou sans permis de conduire) d'autres, non citées, comme par exemple la conduite sans assurance, pourront être ajoutées par la suite par la jurisprudence.

De même en ce qui concerne la qualification de véhicule terrestre à moteur. La jurisprudence confirmera, ou non, le fait de savoir si une trottinette électrique est ou non un véhicule terrestre à moteur et son pilote susceptible de commettre un crime ou un délit routier.

Reste l'intérêt de telles qualifications, puisque les peines attachées à ces infractions routières sont les mêmes qu'en cas d'homicides ou de blessures non intentionnelles. Ainsi le fait de savoir si une personne en état d'ivresse assise au volant de sa voiture à l'arrêt, qui cause la mort d'un cycliste en ouvrant sa portière sans regarder est coupable d'un homicide routier ou d'un homicide par imprudence occupera les juristes mais n'apportera rien aux protagonistes de l'affaire....

Donc à retenir que désormais dans notre code pénal figurent les homicides et délits routiers.
 

     
  Information du 27/06/2025 :   
 
Le report des jours de congé en cas de maladie pendant le congé

La France qui se prétend être un pays en avance sur les droits sociaux accordés aux salariés (et dont de nombreux dirigeants prétendent que lesdits salariés doivent travailler plus longtemps) a, en réalité, 20 ans de retard en matière de droits sociaux notamment en ce qui concerne le temps de travail.

20 ans car c'est en 2003 qu'a été publiée et rendue obligatoire la directive européenne relative au temps de repos des salariés dans toute l'Europe et qui n'est toujours pas appliquée en France (voir lien 1).

Il y a peu le pays s'est mis en conformité avec cette réglementation en accordant, à contre cœur des congés payés aux salariés en arrêt maladie de longue durée (voir lien 2) mais hors de question de permettre à un salarié malade pendant ses congés de pouvoir reporter lesdits congés après son rétablissement. Celui ou celle qui tombe malade pendant ces congés, ce nest pas de bol et puis c'est tout.

Sauf que la directive en question dit le contraire et que la Cour de Justice des Communautés Européennes le rappelle dans sa jurisprudence et menace la France de la sanctionner si elle ne se décide pas à appliquer ce droit de report à tous les salariés du pays voir lien 3;

On apprend que cette régularisation devrait être soumise au Parlement à la rentrée et que donc il sera possible de reporter ses congés si on a été malade pendant ceux-ci, droit dont les salariés sont privés depuis plus de 20 ans.

Donc à retenir qu'un salarié malade pendant ses congés pourra reporter ses congés prochainement et que la France a plus de 20 ans de retard en matière sociale vis-à-vis du temps de repos des salariés.
     
 

     
  Information du 20/06/2025 :   
 
La banque est responsable de la gestion des comptes des enfants mineurs faits par leurs parents.

Traditionnellement, un livret d'épargne ou un compte est ouvert à la naissance d'un enfant, livret destiné à lui permettre d'avoir un petit capital à sa majorité. Ce livret peut contenir des montants plus ou moins élevés selon les dons faits par la famille à l'occasion d'événements comme les anniversaires, fêtes religieuses, réussite scolaire etc.....

Le but est donc d'avoir de l'argent bloqué et qui fructifie au profit de l'enfant pendant sa minorité.

Légalement, cela se traduit par le fait que les parents ne peuvent pas, en principe, prendre cet argent pour le dépenser sauf pour des dépenses qui concernent directement l'enfant (soins par exemple) et ce sous peine d'engager sa responsabilité envers l'enfant (articles 382 à 386 du Code Civil).

Dans les faits, en pratique il est excessivement rare qu'un mineur à sa majorité se retourne contre le ou les parents qui ont utilisé l'argent sur son livret pour des dépenses autres que des dépenses le concernant. Moralement, c'est très difficile, c'est très long et de plus, il faut encore que le ou les parents soient solvables pour qu'il récupère l'argent, et puis il faudra du temps avant de se réconcilier avec ses parents...

Donc en pratique les parents pouvaient retirer et se servir librement de l'argent placé sur les livrets ou comptes de leurs enfants mineurs.

Mais cela va changer. Cela va changer car dans un arrêt du 12 juin 2025 la cour de cassation a décidé qu'outre les parents, la banque qui détient le compte ou livret du mineur est responsable de l'utilisation des fonds ainsi placés et qu'en cas d'utilisation non conforme à l'intérêt direct de l'enfant c'est la banque qui devra rendre l'argent au mineur spolié et avec les intérêts. Pour présumer que la dépense est faite dans l'intérêt direct de l'enfant la banque doit avoir, a minima, la signature des deux parents. Ainsi dans le cas d'espèce le père qui prend l'argent sur les livrets de ses enfants pour acheter une voiture de société commet un abus de pouvoir et la banque doit restituer l'argent aux enfants spoliés.

Donc à retenir que les parents ne sont plus les seuls responsables de l'argent détenu par les enfants sur des comptes ou livrets à leur nom. La banque qui gère lesdits comptes et livrets en est aussi responsable. Voir lien 1.
 

     
  Information du 19/06/2025 :   
 
Pour la justice des mineurs tout retour en arrière est impossible.

Par une décision en date du 19 juin 2025 le Conseil Constitutionnel censure l'essentiel de la loi dite Attal qui proposait de durcir la justice contre les mineurs délinquants en revenant, notamment, sur l'excuse de minorité.

Il est donc impossible de durcir la justice contre les mineurs. Le mal est fait depuis l'adoption du Code de la justice pénale des mineurs par le même Attal et ses collègues dont Mr Dupont-Moretti.

A retenir donc qu'il n'est plus possible de durcie la justice rendue contre les mineurs délinquants et criminels en France.
 

     
  Information du 12/06/2025 :   
 
Rappel important sur la justice pénale des mineurs

A la suite d'une série de crimes commis par des mineurs, dont le dernier en date par un jeune de 14 ans contre une surveillante de son collège, il est nécessaire, important même, de rappeler les bases
de la justice pénale des mineurs en France en 2025.

Ainsi en France la justice pénale des mineurs vient de faire l'objet d'une refonte complète en 2021, l'orodnnance de 1945 qui régissait ce domaine laissant la place au Code de la justice pénale des mineurs entré en vigueur le 30 septembre 2021.

Autrement dit, la justice pénale des mineurs, tant sur le fond des sanctions que sur la forme procédurale, est tout à fait récente ayant fait l'objet d'une refonte complète en 2021, soit il y a 4 ans à peine.

La justice pénale des mineurs en France repose donc depuis 2021 sur 4 grands principes :

1 l'irresponsabilité des mineurs de moins de 13 ans qui ne peuvent pas faire l'objet de sanctions ;

2 pour les mineurs de plus de 13 ans le principe c'est la mise en place de mesures éducatives la condamnation à une peine étant l'exception ;

3 l'excuse de minorité pour tous les mineurs de plus de 13 ans, excuse divisant par deux les peines encourues par des majeurs pour des faits similaires ;

4 le différé dans le temps du prononcé de la peine suite à la reconnaissance de culpabilité du mineur, ce que l'on appelle la césure du procès pénal.

Voir lien 1.

En 2023 le gouvernement met en avant un bilan plus que positif de cette réforme :

Voir lien 2.

Aujourd'hui, après la série des crimes commis par les mineurs, une loi réformant le Code de la justice pénale des mineurs visant notamment à restreindre l'excuse de minorité a été votée et fait l'objet d'une vérification de constitutionnalité par le Conseil Constitutionnel voir lien 3.

Cette loi a été rédigée et soutenue par les mêmes qui ont écrit et fait adopter le Code de la justice pénale des mineurs en en vantant le bien-fondé et les mérites.

Le Garde des Sceaux reconnaît aujourd'hui officiellement des dysfonctionnements majeurs dans le cadre de la justice pénale des mineurs avec notamment l'absence de sanctions possibles quand un mineur enfreint une obligation qui lui est assignée dans l'attente de sa condamnation, sans parler de l'intelligence d'ordonner à des jeunes délinquants qui habitent la même résidence de ne pas se rencontrer voir lien 4.

Donc à retenir que la justice pénale des mineurs a fait l'objet d'une refonte complète en 2021 et qu'aujourd'hui des modifications législatives majeures sont prises pour modifier cette justice et que le gouvernement acte l'existence de dysfonctionnements majeurs dans cette justice des mineurs.
        
 

     
  Information du 02/06/2025 :   
 
Une avancée pour la protection des salariés contre la chaleur au bureau

Jusqu'à présent le Code du Travail ne comportait aucune disposition quant à l'exposition des salariés à la chaleur en cas, notamment de canicule. Tout juste était-il mentionné que les bureaux devaient être chauffés en hiver en cas de froid mais rien sur la chaleur.

Un décret en date du 27 mai 2025 comble en partie cette lacune même s'il ne règle pas la question.

En effet, ce décret ne mentionne absolument pas de températures à partir desquelles le salarié pourrait exercer son droit de retrait. Il impose simplement à l'employeur de maintenir dans les locaux affectés au travail : «  … une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent; ».(nouvel article R.4223-13 du Code du Travail). Reste que rien ne précise ce qu'est cette température adaptée pour pouvoir travailler.

En revanche, élément majeur et clair en matière de droit au travail ; l'employeur est désormais obligé de mettre à dispsoition de ses salariés « de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir « (nouvel article R.4225-2 du Code du Travail). Enfin, en 2025, les salariés ont droit à de l'eau au travail. Et attention de l'eau fraîche et potable...

A retenir que le reste du décret prend des mesures pour la protection des salariés exposés à l'extérieur notamment sur les chantiers. Mais ces mesures ne s'appliquent qu'en cas d'épisode de chaleur intense,  l'épisode de chaleur intense étant défini, dans des conditions déterminées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture, par référence à un dispositif développé par Météo-France pour signaler le niveau de danger de la chaleur (nouvel article 4463-1 du Code du travail).

Donc à retenir qu'en cas de canicule les salariés ont le droit de prétendre que faute de climatisation les températures sont inadaptées pour le travail et,surtout, qu'ils ont un droit absolu à avoir de l'eau potable et fraîche.
 

     
  Information du 14/05/2025 :   
 
Vers une exonération partielle des frais bancaires en cas de succession simple

Dans le cadre d'une succession les frais (de notaire, bancaire etc...) qui sont perçus à l'occasion de cette succession sont, bien souvent, une surprise plus que dérangeante pour les héritiers notamment dans le cas de succession simple avec un patrimoine modeste.

Les frais bancaires notamment pour les transferts et la clôture de comptes viennent bien souvent réduire de beaucoup les montants à percevoir dans le cadre de la succession.

C'est pourquoi une loi du 13 mai 2025 vient de codifier dans le Code monétaire et financier un article L.312-1-4-1 exonérant de frais les opérations sur compte de dépôt et certains livrets faites à l'occasion des successions simples, à savoir celles où les héritiers sont connus où le montant total des avoirs est modeste ou moyen et qu'il n'y a ni crédit immobilier en cours, ni sûreté ou compte professionnel.

Beaucoup de conditions, oui, mais c'est un début. Surtout qu'il faut attendre la publication ultérieure d'un décret pour connaître la liste des livrets exclus de ce dispositif d'exonération et le montant total des avoirs concernés. Aussi, tant qu'à faire, essayer de différer au maximum les décès …

Mais donc, à retenir qu'il y a donc une loi qui exonère de frais bancaires les opérations liées aux successions simples et d'un montant moyen. Voir lien 1
 

     
  Information du 22/04/2025 :   
 
Nouveauté impôts 2025 : le taux individualisé pour les couples mariés ou pacsés


Le gouvernement a décidé qu'à partir de septembre 2025 chaque membre du couple paiera, au titre du prélèvement à la source, un impôt dont le taux sera fixé en fonction de ses revenus et non plus en fonction des revenus du couple.

L'exemple officiel donné par les impôts pour comprendre :

J. et K., couple sans enfant, gagnent respectivement 1 600 et 3 500 euros par mois. Soit un revenu net imposable du foyer après abattement de 10 % de 55 080 euros par an et un impôt à payer de 3 574 euros. Actuellement c'est le taux foyer qui s'applique, soit ici 5,8 %, aussi bien sur les revenus de Julia que sur ceux de Karim. Sur le bulletin de salaire, Julia aura un prélèvement mensuel de 93 euros et Karim de 203 euros. Avec le taux individualisé tenant compte des revenus de chacun, le taux de prélèvement appliqué sur la fiche de paie de Julia serait de 0,4 %, soit 6 euros de prélèvement à la source par mois et 8,3 % pour Karim soit 290 euros de prélèvement mensuel, pour un montant global d’impôt inchangé (296 euros prélevés chaque mois pour les deux membres du foyer fiscal).

Ainsi, le montant total de l'impôt à payer ne change pas mais c'est la répartition du paiement qui change. Celui qui gagne le plus paiera plus. Celui qui gagnera le moins paiera moins.

Ceux qui ne souhaitent pas l'application de ce taux individuel peuvent cocher la case pour le maintien du taux commun dans la déclaration commune. Possibilité provisoire car ce n'est pas au couple de prendre des décisions mais au gouvernement qui sait ce qui est bon pour tous et qui est le seul à le savoir. La répartition inégalitaire des impôts dans le couple au titre du prélèvement à la source est un bienfait que vous accorde le gouvernement.

Donc à retenir que sauf option pour le maintien du taux commun du prélèvement de l'impôt dans la déclaration il y aura un changement des prélèvements à la source fait pour chaque personne mariée ou pacsée.
 

     
  Information du 17/04/2025 :   
 
Exploc : un fichier national pour ficher propriétaires et locataires en voie d'expulsion

L'Etat adore ficher les français et l'ensemble de la population et utilise tous les prétextes pour crérr de nouveaux fichiers. Et à ce propos voilà que se met en place un nouveau fichier, baptisé Exploc, qui recense les propriétaires et locataires engagés dans un processus d'expulsion.

Concrètement vous êtes propriétaire et êtes victime d'impayés de loyers. Vous engagez une procédure d'expulsion et bien vous êtes alors fiché dans Exploc. Idem si vous êtes locataire et victime d'une procédure d'expulsion. Vous êtes alors fiché dans Exploc.

L'Etat veut savoir qui expulse qui et pour quel logement et ce à tout moment. Mais pour quel motif ? C'est ce point qui reste à déterminer dans la raison d'être de la mise en place de ce énième fichier mis en place par l'Etat.

Donc à retenir que si vous engagez une procédure d'expulsion ou que vous la subissez vous êtes fiché dans un fichier baptisé Exploc.
 

     
  Information du 28/03/2025 :   
 
Le simulateur de calcul officiel pour l'impôt sur les revenus est en ligne (voir lien 1).

Si vous voulez connaître le montant de l'impôt sur le revenu que vous devez payer (déduction faite du prélévement à la source vous pouvezz vous rendre sur le simulateur officiel en ligne.
 

     
  Information du 21/03/2025 :   
 
L'obligation d'accepter un emploi loin de son domicile et payé moins que le SMIC...

Un décret du 20 mars 2025 publié ce 21 mars vient de considérablement durcir les conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi en leur imposant une nouvelle définition de l'offre d'emploi qu'ils ne peuvent refuser.

En effet quand une personne perd son emploi et s'inscrit à France Travail pour percevoir des allocations elle se doit de définir avec le conseiller l'offre d'emploi raisonnable, autrement dit celle qu'elle ne peut pas refuser sous peine de radiation. Et dans cette définition le critère de l'éloignement géographique et du salaire proposé faisaient partie des critères de définition d'une telle offre. Prendre un emploi à 60 km de chez soi peut revenir plus cher que le salaire versé. Idem justement pour le salaire proposé.

Et bien c'est terminé. Désormais en application du nouvel alinéa inscrit dans l'article R.5411-15-1 du Code du Travail la zone géographique c'est l'ensemble du territoire national et le salaire poposé celui normalement pratqué pour l'emploi en question. Peu importe que ce soit le SMIC ou moins car il existe encore des filières qui proposent moins que le SMIC...

Donc désormais si vous devez, ou l'un de vos proches, vous inscrire à France Travail pour percevoir des allocations, sachez que si à deux reprises on vous propose deux emplois à l'autre bout de la France et payé moins que le SMIC vous pouvez être radié et privé d'allocations.
 

     
  Information du 07/03/2025 :   
 
La garantie pour vices cachés peut durer pendant 20 ans !

Tout le monde sait que chaque bien vendu est assorti de garanties dues par le vendeur à l'acheteur.
La plus connue de ses garanties est la garantie pour vice caché de la chose vendue, garantie qui permet de faire réparer voire d'échanger le bien acheté affecté d'un défaut l'empêchant de fonctionner normalement et ce sans frais.

Cette garantie a de plus en plus d'importance dans le cadre d'une société où l'on incite désormais les consommateurs à faire réparer plutôt que d'acheter du neuf et où l'on vend des extensions de garantie pouvant alle jusqu'à dix ans.

Et justement la question à se poser est celle de savoir combien de temps dure la garantie légale pour vice caché. Combien de temps j'ai pour me retourner contre le vendeur dès lors que je constate que le bien à un défaut ?

La réponse c'est deux ans. Mais, et c'est cela l'important, ce n'est pas deux ans à compter de la date d'achat du bien mais deux ans à compter de la découverte du vice. Ce qui change la donne.

En effet le bien que vous achetez n'est pas garanti contre les vices cachés pendant deux ans mais pendant vingt ans sous réserve d'agir dans les deux ans de la découverte du vice. Et oui si une pièce défectueuse a mis plus de dix-huit ans pour impacter le bon fonctionnement du bien il est possible d'agir contre le vendeur pour exiger le remplacement de la pièce défectueuse.

Un petit bémol qui est bien entendu relatif quant à la preuve à apporter que le vice existe depuis la date d'achat. Plus il y a de délai entre l'achat et la découverte du défaut ou des dégâts provoqués par ce défaut et moins il est probable que ce vice existait au moment de l'achat. D'où l'importance d'avoir un écrit d'un professionnel (réparateur, dépanneur, vendeur etc...) attestant par écrit l'existence du vice et du fait qu'il ne pouvait qu'exister au moment de l'achat.

Donc à retenir qu'en cas de défaut ou de dégâts sur un bien que l'on possède depuis près de vingt ans il peut être possible de faire réparer ou remplacer le ditbien par le vendeur au titre de la garantie pour vices cachés.
 

     
  Information du 01/03/2025 :   
 
Loi de financement de la sécurité sociale : 146 € de salaire en moins pour les apprentis.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 vient d'être publiée dans un journal officiel exceptionnel du 28/02/2025. Caractère exceptionnel attestant de l'urgence pour le gouvernement de voir ce texte en application.

Mais cette urgence est bien moins présente du côté des français dont bon nombre sont touchés par des hausses de cotisations et des baisses de prise en charge à l'image des apprentis.

Oui car à partir du 01er avril 2025 les apprentis, donc les jeunes en contrat d'apprentissage, vont devoir payer plus de cotisations et surtout devenir redevable au titre de la CSG et de la CRDS à l'instar des autres salariés. Cela va se traduire concrètement par une baisse de 146 € de salaire net pour les apprentis qui perçoivent le SMIC !

Avec ce texte on est très loin des promesses de protection du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent. Bien au contraire. Et la hausse des cotisations est loin de ne toucher que les apprentis. Les classes moyennes vont voir leur rémunération baisser.

Malheureusement il n'y a personne pour défendre les apprentis comme il y a des défenseurs de la cause des auto entrepreneurs qui ont réussi, jusqu'à présent, à éviter la TVA pour ceux qui ont moins de 39500 € de chiffres d'affaires et plus de 25000 €. Mais à partir du 01er juin il faudra certainement la payer.

Donc à retenir que la loi de financement pour la sécurité sociale 2025 est parue. Qu'elle se traduit par une hausse des cotisations et une baisse des prises en charge pour quasiment tout le monde.
 

     
  Information du 15/02/2025 :   
 
La nouvelle contribution différentielle applicable à certains contribuables

La loi de finances pour 2025 est enfin parue au Journal Officiel. L'une des mesures phares de cette loi est d'instaurer une part d'impôts supplémentaire à payer par les contribuables qui gagnent plus de 250 000 € de revenus par an, environ.

Le terme environ est adapté car, en réalité, il ne s'agit pas du montant des revenus perçus par un contribuable, mais du montant du revenu fiscal de référence tel que défini par l'article 224 du Code Général des Impôts tel qu'il résulte de la présente loi de finances pour 2025 …

Pour les amateurs de jeux d'esprits (Sudoku notamment) ou de comptabilité complexe ou de perles administratives et technocratiques voilà le texte de cet article 224 relatif au calcul du revenu fiscal de référence relatif à la contribution différentielle sur les hauts revenus :

« Section 0I bis
« Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus

« Art. 224. - I. - Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
« II. - Le revenu mentionné au I s'entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417, diminué du montant :
« 1° Des abattements mentionnés au a bis du même 1° autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D ;
« 2° Des bénéfices exonérés mentionnés au b du 1° du IV de l'article 1417 ;
« 3° Des produits et revenus mentionnés à l'article 155 B ;
« 4° Du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 238 effectivement imposé au taux de 10 % prévu à la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l'article 219 ;
« 5° Des produits imposés au taux de 10 % mentionnés au second alinéa du I de l'article 93 quater ;
« 6° Des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter pour lesquelles le report d'imposition expire ;
« 7° Des produits et revenus exonérés en application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
« Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l'appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l'article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II.
« III. - La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 20 % au revenu défini au II ;
« 2° Et le montant résultant de la somme de l'impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l'article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
« IV. - A. - Pour la détermination de l'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article :
« 1° L'impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues à la première phrase du dernier alinéa du II est retenu pour le quart de son montant ;
« 2° L'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l'avantage en impôt procuré par les réductions d'impôt prévues à l'article 199 quater B, à l'article 199 undecies B, à l'exception des dix derniers alinéas du I, et à l'article 238 bis du présent code et à l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l'avantage en impôt procuré par les crédits d'impôt prévus à l'article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par les crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l'impôt dû.
« L'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article est minoré du montant de l'imposition séparée au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 dont a fait l'objet le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 238 et du montant de l'imposition au taux de 10 % des produits mentionnés au second alinéa du I de l'article 93 quater.
« B. - La contribution mentionnée au 2° du III du présent article est déterminée sans qu'il soit fait application du 1 du II de l'article 223 sexies.
« V. - Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II du présent article est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, le montant résultant de l'application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu'elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
« VI. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. »
II. - Le montant de l'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l'article 224 du code général des impôts est également majoré de l'avantage en impôt procuré par les réductions d'impôt et, dans la limite de l'impôt dû, des crédits d'impôt prévus :
1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies-0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ;
2° Aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter, 199 terdecies-0 AA, 199 terdecies-0 AB et 199 terdecies-0 C dudit code, au titre des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;
3° A l'article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l'article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, au titre des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 ;
4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025 ;
5° A l'article 199 tervicies du même code, au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;
6° A l'article 199 tricies du même code, au titre des logements donnés en location dans le cadre de l'une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation dont la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2025 ;
7° A l'article 200 quindecies du code général des impôts au titre des opérations forestières réalisées jusqu'au 31 décembre 2025.
III. - A. - 1. La contribution mentionnée au I de l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025.
Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
2. Le contribuable détermine le montant de l'acompte en appliquant les dispositions de l'article 224 du code général des impôts aux éléments nécessaires au calcul de la contribution due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025.
Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu'il a réalisés au 1er décembre 2025 ainsi que d'une estimation des revenus qu'il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2025.
B. - L'acompte versé s'impute sur la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. Si son montant est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué.
C. - 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d'une majoration de 20 % s'applique :
a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l'acompte ;
b) Lorsque le montant de l'acompte versé s'avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025.
2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025.
b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 et le montant de l'acompte versé.
IV. - A. - Les I et II du présent article sont applicables à l'imposition des revenus de l'année 2025.
B. - Pour l'imposition des revenus de l'année 2025, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l'article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la présente loi.
V. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. « 

Pour ceux qui auront réussi à lire jusqu'au bout et comprendre cet article pourront répondre alors à cette question : comment se fait il qu'une contribution supplémentaire d'impôts sur les revenus de certaines personnes peut aboutir à une perte de recettes pour l'Etat, perte devant être compensée par une taxe additionnelle sur les ventes de tabacs ?

Donc à retenir que si vous percevez plus de 250 000 euros de revenus en 2025 vous risquez de payer une contribution exceptionnelle au titre de l'impôt sur le revenu.

PS : La loi de finances pour 2025 comprend 197 articles que chaque contribuable est sensé connaître car nul n'est sensé ignorer la loi. Voir lien 1.
 

     
  Information du 22/01/2025 :   
 
Publication de la loi en date du 21 janvier 2025 autorisant l'achat de produits alimentaires avec des tickets-restaurants jusqu'en 2026.

Voir lien 1.
 

     
  Information du 10/01/2025 :   
 
La circulation des motos entre les files de circulation autorisée en cas de ralentissement

Un décret en date du 09 janvier 2025 autorise désormais les motos à circuler entre les deux files de circulation en cas de ralentissement ou d'embouteillage sur les autoroutes et les nationales à deux voies avec terre-plein central.

Donc à retenir que désormais les motos peuvent légalement circuler entre les files de voitures et camions en cas de ralentissement ou d'embouteillage.

Voir lien 1.
 

     
  Information du 31/12/2024 :   
 
Le paiement des retraites et traitements des fonctionnaires assurés pour 2025

Par un décret en date du 30 décembre 2024 le gouvernement se donne donc le droit d'engager exactement les mêmes dépenses en 2025 que pour 2024. Exactement les mêmes montants et la même répartition.

Concrêtement cela signifie que le versement des retraites et des traitements de tous les fonctionnaires sont assurés pour toute l'année 2025.

A ce jour la censure du gouvernement est donc tout bénéfice pour les français puisqu'ils vont bénéficier du même budget que l'année 2024 avec en plus une revalorisation des retraites de 2,2
% et une baisse du prix de l'électricité de 14 %.

Donc à retenir que le versement des retraites et traitements des fonctionnaires est assuré pour 2025.

Voir lien 1.
 

     

 

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